L'Explication Prémisse
Cet article interdit à certaines personnes d’acquérir ou d’être réintégrées dans la nationalité française. Sont visées : les personnes condamnées pour des atteintes graves aux intérêts de la Nation ou pour terrorisme, celles condamnées à une peine d’emprisonnement d’au moins six mois sans sursis (c’est‑à‑dire une peine d’emprisonnement effective), celles faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion toujours en vigueur ou d’une interdiction de territoire non exécutée, ainsi que celles dont le séjour en France est irrégulier. En revanche, les enfants mineurs concernés par les règles d’acquisition automatique, les personnes ayant obtenu une réhabilitation (de plein droit ou judiciaire) ou dont la condamnation a été effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire ne sont pas visées par cette interdiction.
Imaginons Lina, née à l’étranger et vivant en France : elle demande la naturalisation. Lors de l’examen de son dossier, l’administration découvre qu’elle a été condamnée, il y a deux ans, à huit mois de prison ferme pour vol (peine non assortie de sursis). Conformément à l’article 21‑27, sa demande de nationalité pourra être refusée parce que sa condamnation atteint la durée minimale (≥ 6 mois) et n’a pas été couverte par un sursis. À l’inverse, si elle avait reçu une peine d’un an mais entièrement avec sursis, cette condamnation n’interdirait pas automatiquement l’acquisition.
- Interdiction d’acquérir ou de retrouver la nationalité pour condamnations graves : crimes/délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou actes de terrorisme.
- Interdiction également pour toute condamnation à une peine d’emprisonnement ≥ 6 mois lorsque la peine n’est pas assortie de sursis (peine effective).
- Effet équivalent en cas d’arrêté d’expulsion non abrogé ou d’interdiction de territoire français non exécutée : ces mesures empêchent l’acquisition ou la réintégration.
- Le séjour irrégulier en France (non conforme aux lois et conventions sur les étrangers) est un motif d’irrecevabilité.
- Exceptions importantes : les enfants mineurs relevant des articles 21‑7, 21‑11, 21‑12 et 22‑1 (acquisition automatique) ne sont pas concernés.
- Les condamnés réhabilités (de plein droit ou judiciairement, article 133‑12 du code pénal) ou dont la mention a été retirée du bulletin n°2 du casier judiciaire (articles 775‑1 et 775‑2 du code de procédure pénale) ne sont pas empêchés d’acquérir la nationalité.
- La nature précise de la condamnation (type d’infraction, durée de la peine, sursis, mention au casier) et la situation administrative (expulsion, séjour) sont déterminantes dans la décision.