Code Civil

Article 33 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Pour l'application du présent titre : 1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; 2° Aux articles 21-28 et 21-29 , les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ". Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article adapte le vocabulaire et la monnaie pour l'application des règles de ce titre dans les collectivités d'outre‑mer : il remplace l'expression « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance », et pour certaines dispositions (articles 21-28 et 21-29) il substitue « dans le département » par « dans la collectivité » ou « en Nouvelle‑Calédonie ». Enfin, lorsqu'une sanction pécuniaire prévue à l'article 68 est prononcée dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle‑Calédonie, elle est exprimée et prononcée en monnaie locale, en tenant compte de la contre‑valeur en cette monnaie de l'euro. Il s'agit surtout d'une adaptation de forme (terminologie et devise) pour que les textes s'appliquent correctement outre‑mer, sans changer le fond des règles.

Exemple Concret

Vous recevez une sanction prévue par l'article 68 alors que vous vivez à Papeete (Polynésie française). Le tribunal concerné n'utilisera pas l'expression « tribunal de grande instance » mais « tribunal de première instance », et l'amende sera fixée et prononcée en monnaie locale (par exemple en francs CFP) en tenant compte de la contre‑valeur en euro, plutôt qu'exprimée directement en euros.

Points Clés à Retenir
  • Remplacement de termes : « tribunal de grande instance » devient « tribunal de première instance » pour l'application de ce titre.
  • Adaptation territoriale : dans les articles 21-28 et 21-29, l'expression « dans le département » est remplacée par « dans la collectivité » ou « en Nouvelle‑Calédonie », afin de tenir compte du statut des collectivités d'outre‑mer.
  • Monnaie locale pour les sanctions : les sanctions pécuniaires prévues à l'article 68 et prononcées à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle‑Calédonie sont libellées en monnaie locale, en tenant compte de la contre‑valeur en euro.
  • Effet pratique : ces modifications influent sur la dénomination des juridictions compétentes et sur la façon dont les amendes sont calculées et libellées, sans modifier substantiellement les règles de fond.
  • Portée limitée : l'adaptation vaut « pour l'application du présent titre » — elle concerne donc l'application des dispositions de ce titre et non une modification générale du droit.
  • Conversion : la détermination du montant en monnaie locale se fait en fonction de la contre‑valeur en euro (le taux et le moment de conversion peuvent dépendre des règles d'application ou d'exécution).
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