Code Civil

Article 387-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification. Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au directeur des services de greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel. Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte. Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien. Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus. L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que le juge peut demander que la personne qui gère les biens d’un mineur (parent, tuteur ou autre administrateur légal) fournisse chaque année un compte de gestion avec les pièces justificatives au directeur des services de greffe du tribunal, pour vérification. À la fin de sa mission, l’administrateur doit aussi produire un compte définitif. Le greffier peut demander des relevés bancaires même si la banque invoque le secret professionnel. S’il refuse d’approuver un compte, il en fait un rapport au juge, qui tranche. Si le patrimoine du mineur est important ou complexe, le juge peut ordonner une vérification par un expert aux frais du mineur. Une copie des comptes est remise au mineur dès 16 ans, et les actions pour obtenir reddition de comptes, récupérer des biens ou obtenir paiement se prescrivent cinq ans à partir de la majorité.

Exemple Concret

Imaginons qu’un parent gère l’héritage de 80 000 € laissé à son enfant mineur. Le juge lui demande chaque année un relevé des sommes reçues et dépensées. Le directeur des services de greffe demande les relevés bancaires et constate des retraits inexpliqués. Il refuse d’approuver le compte et transmet un rapport au juge. Le juge ordonne alors qu’un expert-comptable vérifie les comptes (aux frais du patrimoine du mineur) et décide, après examen, si le parent doit régulariser ou rembourser certaines sommes. Le jeune reçoit une copie des comptes à 16 ans et, s’il découvre un manquement une fois majeur, il dispose de cinq ans pour agir.

Points Clés à Retenir
  • Le juge peut exiger des comptes annuels et pièces justificatives de l’administrateur légal.
  • À la fin de sa mission, l’administrateur doit établir un compte définitif couvrant la période depuis le dernier compte annuel.
  • Le directeur des services de greffe judiciaire vérifie les comptes et peut être assisté selon les règles de procédure civile.
  • Le greffier peut obtenir des relevés bancaires ouverts au nom du mineur : le secret professionnel ou bancaire ne peut être opposé.
  • Si le greffier refuse d’approuver le compte, il dresse un rapport transmis au juge, qui statue sur la conformité.
  • Si le patrimoine le justifie, le juge peut nommer un technicien (expert) pour vérifier et approuver les comptes, aux frais du mineur et selon modalités fixées par le juge.
  • Le mineur âgé de 16 ans révolus reçoit une copie des comptes de gestion.
  • Les actions en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrivent par cinq ans à compter de la majorité.
Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article 387-5 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA