Code Civil

Article 387-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification. Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au directeur des services de greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel. Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte. Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien. Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus. L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article organise le contrôle des comptes que l’administrateur légal tient pour le patrimoine d’un mineur. Le juge peut demander la production d’un compte de gestion annuel, transmis au directeur des services de greffe judiciaires qui vérifie les pièces justificatives ; à la fin de la mission de l’administrateur, celui‑ci doit remettre un compte définitif des opérations depuis le dernier compte. Le greffe peut demander directement aux banques des relevés annuels (le secret bancaire ne peut être opposé), se faire assister pour le contrôle, et, s’il refuse d’approuver un compte, il adresse un rapport au juge qui tranche. Si le patrimoine du mineur l’exige, le juge peut ordonner une vérification par un expert aux frais du mineur. Une copie des comptes est remise au mineur dès l’âge de 16 ans, et toute action visant à obtenir reddition de comptes, revendication ou paiement se prescrit cinq ans après la majorité.

Exemple Concret

Exemple concret : Mme Dupont est nommée administrateur des biens de son fils mineur, Paul. Chaque année elle prépare un compte de gestion (loyers perçus, dépenses, placements) avec les pièces justificatives et le transmet au greffe si le juge l’a demandé. Une banque refuse d’envoyer un relevé au greffe ? Elle ne peut pas invoquer le secret bancaire : le greffe peut obtenir directement le relevé annuel des comptes ouverts au nom de Paul. Si le greffe découvre des anomalies et refuse d’approuver le compte, il adresse un rapport au juge ; le juge peut alors désigner un expert pour vérifier les comptes, dont les frais seront prélevés sur le patrimoine de Paul. À 16 ans, Paul reçoit une copie des comptes, et s’il découvre plus tard un manquement, il a cinq ans après ses 18 ans pour agir en reddition de comptes, revendication ou paiement.

Points Clés à Retenir
  • L’administrateur légal peut être tenu de produire un compte de gestion annuel accompagné de pièces justificatives à la demande du juge.
  • À la fin de sa mission, l’administrateur doit remettre un compte définitif couvrant la période depuis le dernier compte annuel.
  • Les comptes sont soumis à vérification par le directeur des services de greffe judiciaires, qui peut être assisté selon les règles de procédure civile.
  • Le directeur du greffe peut demander aux établissements financiers les relevés annuels des comptes ouverts au nom du mineur : le secret professionnel/bancaire ne peut être opposé.
  • Si le directeur refuse d’approuver le compte, il dresse un rapport qu’il transmet au juge, lequel statue sur la conformité du compte.
  • Si l’importance ou la composition du patrimoine le justifie, le juge peut ordonner la vérification et l’approbation par un technicien (expert), aux frais du mineur et selon les modalités fixées par le juge.
  • Le mineur âgé de seize ans révolus reçoit une copie des comptes de gestion.
  • Les actions en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrivent par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé (c’est‑à‑dire à compter de ses 18 ans).

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