Code Civil

Article 477 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425 , elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet à une personne majeure (ou à un mineur émancipé), qui n'est pas sous tutelle ni sous habilitation familiale, de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes pour la représenter si elle devient un jour incapable de pourvoir seule à ses intérêts (pour les causes prévues à l'article 425 : maladie, accident, vieillissement, etc.). Une personne placée en curatelle ne peut établir ce mandat qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents — ou le dernier vivant d'entre eux — qui exercent l'autorité parentale sur un enfant mineur ou qui prennent en charge matériellement et affectivement un enfant majeur peuvent, eux aussi, désigner un mandataire pour leur enfant ; cette désignation ne prend effet que si les parents décèdent ou ne peuvent plus s'occuper de l'intéressé. Le mandat doit être écrit : soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé, mais la désignation faite par les parents pour leur enfant doit obligatoirement être constatée par acte notarié.

Exemple Concret

Exemple : Lucie et Karim, qui s'occupent au quotidien de leur fils majeur Thomas (handicapé), se rendent chez le notaire pour établir un mandat de protection future. Ils désignent la sœur de Lucie comme mandataire chargée de représenter Thomas pour sa protection personnelle et la gestion éventuelle de ses biens si Lucie et Karim viennent à décéder ou à ne plus pouvoir s'en occuper. Cette désignation est rédigée par acte notarié et ne prendra effet que dans les conditions prévues par l'article (décès ou incapacité des parents à s'occuper de Thomas).

Points Clés à Retenir
  • Qui peut établir le mandat : toute personne majeure ou mineure émancipée qui n’est pas sous tutelle ni sous habilitation familiale.
  • Objet du mandat : désigner une ou plusieurs personnes pour représenter le mandant si celui-ci devient incapable de pourvoir seul à ses intérêts (selon les cas visés à l’article 425).
  • Multiple mandataires : on peut charger une ou plusieurs personnes par un même mandat.
  • Personne en curatelle : elle peut conclure un mandat de protection future uniquement avec l’assistance de son curateur.
  • Interdiction : les personnes faisant déjà l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale ne peuvent pas conclure ce mandat.
  • Cas particulier des parents : les parents (ou le dernier vivant) qui exercent l’autorité parentale sur un mineur ou assument la charge matérielle/affective d’un enfant majeur peuvent désigner un mandataire pour cet enfant.
  • Prise d’effet pour la désignation parentale : la désignation faite par les parents prend effet à compter du jour où le mandant (le ou les parents) décède(nt) ou ne peut(ent) plus prendre soin de l’intéressé.
  • Forme exigée : le mandat peut être rédigé par acte notarié ou par acte sous seing privé, mais la désignation prévue au troisième alinéa (celle faite par les parents pour leur enfant) doit obligatoirement être passée par acte notarié.
  • Renvoi à l’article 425 : l’intervention du mandataire est conditionnée par les causes d’incapacité définies à l’article 425 du Code civil.

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