Code Civil

Article 477 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425 , elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L’article 477 permet à une personne majeure (ou mineure émancipée) qui n’est pas déjà sous tutelle ou habilitation familiale de préparer à l’avance qui la représentera si, un jour (par exemple après une maladie, un accident ou une altération de ses facultés prévues à l’article 425), elle n’est plus en état de défendre ses intérêts. On peut nommer une ou plusieurs personnes par le même mandat. Une personne en curatelle ne peut établir ce mandat qu’avec l’aide de son curateur. Les parents (ou le parent survivant) qui exercent l’autorité parentale ou assument la charge matérielle et affective d’un enfant peuvent, eux aussi, désigner par mandat une personne pour représenter cet enfant si les parents venaient à mourir ou à être hors d’état d’en prendre soin. Le mandat doit être rédigé par acte notarié ou sous seing privé, mais la désignation faite par les parents doit obligatoirement être passée devant notaire.

Exemple Concret

Exemple concret : Paul, 72 ans, veut être sûr que ses affaires et sa santé seront gérées par sa fille Claire si un jour il devient incapable après un AVC. Il signe un mandat de protection future nommant Claire et un notaire comme mandataires. Ce mandat est rédigé soit sous seing privé, soit devant notaire. Si Paul était déjà en curatelle, il ne pourrait le faire qu’avec l’accord et l’assistance de son curateur. Autre cas : deux parents qui s’occupent d’un fils adulte handicapé désignent devant notaire une cousine pour le représenter si eux-mêmes décèdent ou ne peuvent plus s’en occuper ; cette désignation ne prend effet qu’à ce moment-là.

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaires du droit de mandat : toute personne majeure ou mineure émancipée qui n’est pas sous tutelle ou habilitation familiale.
  • Objet du mandat : désigner une ou plusieurs personnes pour représenter le mandant si celui-ci devient incapable de pourvoir seul à ses intérêts (causes prévues à l’art. 425).
  • Personne en curatelle : elle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur.
  • Pouvoirs des parents : les parents (ou le dernier vivant) qui exercent l’autorité parentale ou assument la charge d’un enfant peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts, désigner des mandataires pour le représenter.
  • Entrée en vigueur pour la désignation parentale : la désignation faite par les parents prend effet à compter du jour où le mandant (les parents) décède ou ne peut plus prendre soin de l’enfant.
  • Formalisme : le mandat doit être conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé ; toutefois la désignation prévue pour les parents ne peut être faite que par acte notarié.
  • Prévention et protection : le mandat de protection future est un outil préventif permettant d’organiser à l’avance la protection d’une personne vulnérable.
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