L'Explication Prémisse
Si, pour une personne sous protection (tuteur/curateur), quelqu’un a renoncé à une succession en son nom, cette renonciation n’est pas définitive dans tous les cas : tant qu’un autre héritier n’a pas accepté la succession et que l’État ne s’est pas substitué (envoyé en possession), la renonciation peut être annulée. La révocation peut être décidée soit par le tuteur s’il a été expressément autorisé après une nouvelle délibération du conseil de famille (ou, si le conseil n’intervient pas, après une nouvelle décision du juge), soit par la personne protégée elle‑même si elle a recouvré sa capacité. Les formalités et effets de cette révocation sont soumis aux règles mentionnées au second alinéa de l’article 807.
Mme L. est placée sous tutelle. Quand son père est décédé, son tuteur a renoncé à la succession parce qu’on pensait que les dettes dépasseraient les actifs. Plus tard, il apparaît qu’il y a en fait un appartement rentable et qu’aucun autre héritier n’a accepté la succession. Le conseil de famille se réunit et, après délibération, autorise le tuteur à revenir sur la renonciation : le tuteur fait alors la démarche pour révoquer la renonciation afin que Mme L. puisse finalement hériter de l’appartement. Alternativement, si Mme L. avait récupéré sa capacité entre‑temps, elle aurait pu elle‑même révoquer la renonciation.
- Condition préalable : la révocation n’est possible que si aucun autre héritier n’a accepté la succession et tant que l’État n’a pas été envoyé en possession.
- Qui peut révoquer : soit le tuteur autorisé par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit, à défaut de cette délibération, sur décision du juge, soit la personne protégée devenue capable.
- Objet : il s’agit de la révocation d’une renonciation faite antérieurement au nom d’une personne protégée.
- Effet pratique : la révocation permet de rétablir la possibilité pour la personne protégée d’accepter la succession (sous réserve des formalités et conditions légales).
- Formalités et effets : le second alinéa de l’article 807 s’applique, de sorte que les règles prévues pour la révocation et sa publicité (modalités et opposabilité) doivent être respectées.