L'Explication Prémisse
Cet article dit que, dans des cas exceptionnels et seulement si cela sert l’intérêt de la personne protégée, un tuteur bénévole (c’est‑à‑dire qui n’est pas un mandataire judiciaire professionnel) peut acheter les biens de la personne protégée ou les prendre en location (bail) ou en fermage. Mais il ne peut pas le faire seul : il doit obtenir l’autorisation du conseil de famille ou, si le conseil n’existe pas ou ne tranche pas, du juge. De plus, on part du principe qu’il y a un conflit d’intérêts entre le tuteur et la personne protégée, d’où l’obligation d’un contrôle externe pour éviter les abus.
Exemple concret : Paul, majeur protégé souffrant de troubles cognitifs, possède un appartement. Sa tante, nommée tuteur (et qui n’est pas mandataire judiciaire), estime qu’il vaut mieux vendre l’appartement pour placer le produit de la vente et payer un établissement adapté. Avant de signer la vente, elle saisit le conseil de famille pour obtenir l’autorisation — ou, à défaut, demande l’autorisation au juge des contentieux de la protection. On retient d’emblée qu’elle est en situation de conflit d’intérêts (elle pourrait tirer un avantage personnel), et l’autorisation vise précisément à vérifier que la vente sert réellement l’intérêt de Paul et qu’aucun abus ne sera commis.
- La mesure n’est possible qu’à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la personne protégée.
- Ne concerne que le tuteur qui n’est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs (les mandataires judiciaires professionnels ne peuvent pas procéder ainsi).
- Opérations visées : achat des biens de la personne protégée, prise à bail ou à ferme (location, mise en fermage des biens).
- Autorisation obligatoire : soit du conseil de famille, soit, à défaut, du juge (le tuteur ne peut agir seul).
- Présomption d’opposition d’intérêts : pour la conclusion de l’acte, le tuteur est réputé être en conflit d’intérêts avec la personne protégée, ce qui justifie le contrôle et la protection renforcés.
- Conséquence pratique : l’autorisation vise à prévenir les abus ; sans autorisation l’opération pourra être contestée et le juge pourra être amené à intervenir pour protéger la personne protégée.