Code Civil

Article 510 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé. En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Chaque année, le tuteur doit rendre compte de la façon dont il a géré les biens de la personne protégée : il prépare un compte accompagné de toutes les pièces (factures, relevés, etc.). Pour cela il peut demander aux banques ou établissements financiers les relevés annuels au nom de la personne protégée, et ceux-ci ne peuvent pas s’y opposer au motif du secret bancaire ou professionnel. Le tuteur doit toutefois garder ces documents confidentiels. Une copie du compte et des justificatifs est remise chaque année à la personne protégée dès qu’elle a 16 ans et au subrogé-tuteur ; le tuteur peut aussi, si utile, la communiquer à d’autres personnes impliquées dans la protection. Enfin, le juge peut autoriser, avec l’accord (si possible) de la personne protégée âgée d’au moins 16 ans, la communication au conjoint, partenaire, parent, allié ou proche qui démontre un intérêt légitime, à leurs frais.

Exemple Concret

Monsieur Dupont est sous tutelle. Chaque année, sa tutrice prépare un document récapitulant toutes les recettes et dépenses (loyers perçus, factures payées, frais médicaux), y joint les factures et demande à la banque les relevés annuels du compte de Monsieur Dupont (la banque ne peut refuser pour cause de secret bancaire). La tutrice garde ces documents dans un classeur fermé. Elle remet une copie du compte et des justificatifs à Monsieur Dupont (il a 67 ans, donc il reçoit la copie) et en transmet aussi une au subrogé-tuteur. Si la fille de Monsieur Dupont, qui s’inquiète, veut obtenir une copie, elle peut demander au juge l’autorisation ; le juge n’autorisera la communication que s’il a entendu Monsieur Dupont (et obtenu son accord si son état le permet) et si la fille justifie d’un intérêt légitime.

Points Clés à Retenir
  • Obligation annuelle : le tuteur doit établir chaque année un compte de sa gestion avec toutes les pièces justificatives.
  • Accès aux relevés : le tuteur peut demander aux établissements financiers les relevés annuels du ou des comptes de la personne protégée ; le secret bancaire ou professionnel ne peut être opposé.
  • Confidentialité : le tuteur doit assurer la confidentialité du compte de gestion.
  • Remise de copie : une copie du compte et des justificatifs est remise chaque année à la personne protégée âgée d’au moins 16 ans et au subrogé-tuteur.
  • Communication élargie : le tuteur peut, s’il l’estime utile, communiquer la copie à d’autres personnes chargées de la protection.
  • Autorisation judiciaire : le juge peut autoriser, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord si elle est en état de le donner et a au moins 16 ans, la communication au conjoint, partenaire, parent, allié ou proche qui justifie d’un intérêt légitime ; la communication est à la charge de la personne autorisée.
  • Finalité : ces règles organisent la transparence et le contrôle de la gestion du patrimoine de la personne protégée tout en protégeant sa confidentialité.

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