Code Civil

Article 512 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations. En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose un contrôle annuel des comptes que tient le tuteur ou la personne chargée de gérer le patrimoine d'un majeur protégé. Ces comptes doivent être vérifiés et approuvés chaque année soit par un subrogé-tuteur (s'il en existe un), soit par le conseil de famille lorsque ce dernier est compétent. Si plusieurs personnes gèrent ensemble le patrimoine, chacune doit signer le compte annuel : leur signature vaut approbation. En cas de désaccord ou de doute sur la conformité des comptes, le juge peut trancher à la demande d'une des personnes chargées de la mesure. Pour les patrimoines importants ou complexes, le juge peut, dès qu'il reçoit l'inventaire et le budget prévisionnel, désigner un professionnel qualifié (par exemple un expert-comptable) pour vérifier et approuver les comptes selon des règles fixées par décret, et il précise comment et avec quelles pièces le tuteur doit lui soumettre ces comptes. Si aucun subrogé, co‑tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille n'a été désigné, le juge applique la règle selon laquelle chaque gestionnaire doit signer le compte.

Exemple Concret

Mme Dupont est sous tutelle. Son fils, tuteur, tient le compte annuel des recettes (pension, loyers) et des dépenses (soins, factures). Sa fille a été nommée co‑gestionnaire pour certaines opérations. Chaque année, le fils prépare le compte et le fait signer par la fille : leurs signatures valent approbation. Cette année, le patrimoine de Mme Dupont a augmenté (un appartement et des placements) ; le juge, après avoir reçu l'inventaire et le budget prévisionnel, a désigné un expert‑comptable pour contrôler et valider les comptes. Si la fille avait contesté des écritures, l'une ou l'autre aurait pu saisir le juge pour qu'il statue sur la conformité des comptes.

Points Clés à Retenir
  • Obligation de vérification et d'approbation annuelle des comptes de gestion du majeur protégé.
  • Personnes compétentes pour approuver : le subrogé‑tuteur s'il en existe, ou le conseil de famille si l'article 457 s'applique.
  • Lorsque plusieurs personnes sont désignées pour la gestion patrimoniale, chaque signataire du compte vaut approbation.
  • En cas de difficulté ou de contestation, le juge statue à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.
  • Dérogation : pour un patrimoine dont l'importance ou la composition le justifie, le juge peut désigner un professionnel qualifié (conditions précisées par décret) pour vérifier et approuver les comptes.
  • Le juge fixe les modalités de présentation du compte au professionnel (délai, pièces justificatives, modalités pratiques).
  • À défaut de subrogé, de co‑tuteur, de tuteur adjoint ou de conseil de famille, le juge applique la règle imposant la signature par chaque gestionnaire.

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