L'Explication Prémisse
Cet article impose un contrôle annuel des comptes que tient le tuteur ou la personne chargée de gérer le patrimoine d'un majeur protégé. Ces comptes doivent être vérifiés et approuvés chaque année soit par un subrogé-tuteur (s'il en existe un), soit par le conseil de famille lorsque ce dernier est compétent. Si plusieurs personnes gèrent ensemble le patrimoine, chacune doit signer le compte annuel : leur signature vaut approbation. En cas de désaccord ou de doute sur la conformité des comptes, le juge peut trancher à la demande d'une des personnes chargées de la mesure. Pour les patrimoines importants ou complexes, le juge peut, dès qu'il reçoit l'inventaire et le budget prévisionnel, désigner un professionnel qualifié (par exemple un expert-comptable) pour vérifier et approuver les comptes selon des règles fixées par décret, et il précise comment et avec quelles pièces le tuteur doit lui soumettre ces comptes. Si aucun subrogé, co‑tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille n'a été désigné, le juge applique la règle selon laquelle chaque gestionnaire doit signer le compte.
Mme Dupont est sous tutelle. Son fils, tuteur, tient le compte annuel des recettes (pension, loyers) et des dépenses (soins, factures). Sa fille a été nommée co‑gestionnaire pour certaines opérations. Chaque année, le fils prépare le compte et le fait signer par la fille : leurs signatures valent approbation. Cette année, le patrimoine de Mme Dupont a augmenté (un appartement et des placements) ; le juge, après avoir reçu l'inventaire et le budget prévisionnel, a désigné un expert‑comptable pour contrôler et valider les comptes. Si la fille avait contesté des écritures, l'une ou l'autre aurait pu saisir le juge pour qu'il statue sur la conformité des comptes.
- Obligation de vérification et d'approbation annuelle des comptes de gestion du majeur protégé.
- Personnes compétentes pour approuver : le subrogé‑tuteur s'il en existe, ou le conseil de famille si l'article 457 s'applique.
- Lorsque plusieurs personnes sont désignées pour la gestion patrimoniale, chaque signataire du compte vaut approbation.
- En cas de difficulté ou de contestation, le juge statue à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.
- Dérogation : pour un patrimoine dont l'importance ou la composition le justifie, le juge peut désigner un professionnel qualifié (conditions précisées par décret) pour vérifier et approuver les comptes.
- Le juge fixe les modalités de présentation du compte au professionnel (délai, pièces justificatives, modalités pratiques).
- À défaut de subrogé, de co‑tuteur, de tuteur adjoint ou de conseil de famille, le juge applique la règle imposant la signature par chaque gestionnaire.