L'Explication Prémisse
Cet article permet aux partenaires (par exemple dans un PACS) de décider, dans leur convention initiale ou dans une modification ultérieure, que les biens qu’ils achètent à partir du moment où la convention est enregistrée seront placés sous le régime de l’indivision. Concrètement, ces biens seront considérés comme appartenant aux deux partenaires à parts égales (moitié-moitié) ; si l’un a payé plus que l’autre pour l’un de ces biens, il ne pourra pas réclamer à l’autre une compensation en raison de cette contribution inégale.
Pierre et Léa concluent un PACS et, dans leur convention enregistrée, choisissent l’indivision pour les biens acquis à partir de l’enregistrement. Pierre achète ensuite une voiture avec ses fonds personnels. Selon l’article 515-5-1, la voiture est réputée appartenir aux deux partenaires pour moitié. Même si Pierre a payé seul, il ne pourra pas obliger Léa à lui rembourser la part qu’elle « devrait » payer.
- La décision doit figurer dans la convention initiale ou dans une convention modificative (et prendre effet à compter de l’enregistrement de cette convention).
- S’applique aux biens acquis ensemble ou séparément à partir de l’enregistrement — pas rétroactivement aux acquisitions antérieures, sauf disposition contraire.
- Les biens soumis deviennent indivis et sont réputés détenus par moitié (50/50) entre les partenaires.
- Il n’y a pas de recours entre partenaires pour obtenir une compensation en cas de contribution inégale à l’achat d’un bien indivis.
- Le choix de l’indivision est une option contractuelle : les partenaires peuvent l’adopter ou la modifier par écrit et enregistrement selon leurs souhaits.