Code Civil

Article 710-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative. Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire. Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit en termes simples que, pour qu’un acte concernant un bien immobilier puisse être inscrit dans les registres de la publicité foncière (afin d’être opposable aux tiers), il faut en général un acte « authentique » : soit un acte reçu par un notaire exerçant en France, soit une décision de justice, soit un acte officiel émanant d’une autorité administrative. Un simple contrat privé, même déposé chez un notaire, ne suffit pas pour ces formalités. Il existe toutefois deux exceptions : certains procès‑verbaux liés à l’apport d’un bien à une société ou aux bornages peuvent être publiés s’ils sont annexés à un acte constatant leur dépôt chez le notaire; et plusieurs catégories de documents (assignations, commandements valant saisie, jugements d’adjudication, actes et documents cadastraux, documents d’arpentage, limitations administratives, modifications par décision administrative ou événements naturels, etc.) peuvent être publiés sans être des actes authentiques.

Exemple Concret

Vous vendez votre maison et signez un compromis de vente sous seing privé avec l’acheteur. Même si vous déposez ce compromis au rang des minutes d’un notaire, cela ne suffit pas pour qu’il soit publié au fichier immobilier et opposable aux tiers : il faudra un acte authentique (l’acte de vente signé chez le notaire) pour faire la publicité foncière. En revanche, si vous apportez ce même bien à une société et que l’assemblée générale a rédigé un procès‑verbal d’apport, ce procès‑verbal pourra être publié s’il est annexé à un acte qui constate son dépôt chez le notaire.

Points Clés à Retenir
  • Condition générale : la publicité foncière exige en principe un acte authentique : notaire exerçant en France, décision judiciaire ou acte authentique d’une autorité administrative.
  • Le dépôt au rang des minutes d’un acte sous seing privé (même reconnu ou contresigné) ne suffit pas pour déclencher les formalités de publicité foncière.
  • Exception pour certains procès‑verbaux : les PV d’assemblées générales relatifs à l’apport de biens immobiliers et les PV d’abornement peuvent être publiés s’ils sont annexés à un acte constatant leur dépôt chez un notaire.
  • Liste d’exceptions où l’exigence d’acte authentique ne s’applique pas : assignations en justice, commandements valant saisie, actes de procédure y afférents, jugements d’adjudication.
  • Sont aussi exclus de l’exigence : documents imposant une limitation administrative du droit de propriété ou une servitude administrative.
  • Les procès‑verbaux du service du cadastre et les documents d’arpentage établis par un géomètre peuvent être publiés sans être des actes authentiques.
  • Les modifications résultant de décisions administratives ou d’événements naturels (ex. remembrement, changement de limites par décision administrative, sinistre naturel modifiant l’état) peuvent faire l’objet de publicités sans acte authentique.
  • But pratique : la publicité foncière protège les tiers (acquéreurs, créanciers) en rendant opposables les droits immobiliers ; le formalisme est destiné à la sécurité juridique.
  • Portée territoriale : l’acte authentique doit être reçu par un notaire exerçant en France pour remplir l’exigence ordinaire d’authenticité.
  • Conséquence du non‑respect : un acte non authentique (sauf exceptions prévues) ne pourra pas produire ses effets vis‑à‑vis des tiers tant qu’il n’aura pas fait l’objet des formalités de publicité foncière requises.
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