L'Explication Prémisse
Cet article dit que chaque indivisaire (co‑propriétaire d’un bien en indivision) peut réclamer sa part annuelle des revenus produits par ce bien (par exemple loyers), après avoir déduit les dépenses liées aux actes qu’il a acceptés ou qui peuvent lui être imposés. Si on ne connaît pas précisément la part de chacun, on se réfère à l’acte de notoriété ou à l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de désaccord, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisoire des bénéfices — qui sera régularisée au moment du partage définitif — et, si des liquidités sont disponibles, accorder à un indivisaire une avance sur sa future part de partage.
Trois frères héritent d’un immeuble générant 12 000 € de loyers par an. Un frère veut toucher sa part annuelle. Le syndicat d’indivision a payé 2 000 € pour refaire la toiture (dépense à déduire car elle a été décidée et s’impose aux indivisaires). Si les parts ne sont pas précisées autrement, le notaire se réfère à l’acte de notoriété : chacun a 1/3. La part annuelle nette de ce frère sera donc 1/3 × (12 000 − 2 000) = 3 333,33 €. Si les autres contestent la répartition ou le montant, il peut saisir le président du tribunal judiciaire qui peut ordonner le versement provisoire de cette somme et, si des fonds sont disponibles, lui avancer une somme sur le capital qu’il recevra au moment du partage définitif (avance qui sera retranchée à sa part finale).
- Chaque indivisaire peut demander sa part annuelle des bénéfices produits par la chose indivise (loyers, fruits, etc.).
- On déduit des bénéfices les dépenses résultant d’actes auxquels l’indivisaire a consenti ou qui lui sont opposables (dépenses décidées et exécutées pour le bien indivis).
- Si aucune règle de répartition n’existe, l’étendue des droits de chacun est déterminée par l’acte de notoriété ou l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
- En cas de litige, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices, sous réserve d’une régularisation lors de la liquidation définitive.
- La répartition provisoire n’empêche pas un ajustement ultérieur : un compte sera fait au moment du partage final pour tenir compte des sommes déjà versées.
- Le président peut aussi, dans la limite des fonds disponibles, accorder une avance en capital sur la part future d’un indivisaire ; cette avance sera déduite de sa part au partage.
- L’intervention du président du tribunal judiciaire vise à protéger les droits des indivisaires et à éviter qu’un blocage ne prive certains de leurs revenus, sans préjuger du partage définitif.